Peut-on contester un certificat de coups et blessures et une ITT ?

Peut-on contester un certificat coups et blessures et un ITT

Le certificat de coups et blessures volontaires (CBV) est un certificat médical qui décrit les blessures et fixe l’interruption temporaire totale de travail (ITT). C’est un document important. Ce certificat, établi par un médecin juste après une agression  ou des violences volontaires constate les lésions de la victime lorsqu’elles sont encore “fraîches”. Il en établit la liste, si possible complète (exhaustive). Ce document revêt une grande importance médico-légale. Il est d’usage, à la fin de ce certificat de déterminer le nombre de jours d’incapacité totale de travail ( ITT) entrainés par les blessures. L’ITT est destinée à renseigner une action pénale. Elle est différente de l’arrêt de travail, qui est établi, lui aussi par un médecin après l’accident, mais selon le code de la Sécurité sociale. Nous verrons comment contester un certificat de coups et blessures  et une ITT.

L’ITT attribuée à la victime est un élément clé de la procédure pénale. Elle permet au magistrat de qualifier les faits, c’est à dire de les positionner dans le code pénal et de déterminer quel type de procédure il va engager à l’encontre du ou des auteursDans la suite de la procédure, la durée de l’ITT permettra au juge de quantifier la peine ( fixer la sanction) infligée aux personnes à l’origine des blessures. 

Peut-on contester un certificat coups et blessures et un ITT
Seulement la moitié des victimes de blessures consultent spontanément un médecin et obtiennent un certificat descriptif de leurs blessures.

Dans cet article nous traiterons des points suivants  :

  • L’enjeu de l’interruption temporaire totale de travail (ITT)
  • Quelques exemples
  • Le certificat de coups et blessures volontaires (CBV) et la fixation de l’ITT
  • Les unités médico-judiciaires (UMJ)
  • Le principe de la contestation d’un CBV et d’un ITT
  • Contester le CBV sur la forme
  • Contester le CBV sur le fond

L’enjeu de l’interruption temporaire totale de travail (ITT)

Chaque blessé doit se voir attribuer une ITT pour préserver ses droits. Cela concerne les victimes d’agression, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle, de séquestration, de tortures, de maltraitance, d’attaque par animaux domestiques, de harcèlement ou de terrorisme. La fixation de l’ITT concerne aussi les victimes d’accidents de la vie, dès qu’une action pénale est engagée: accident de la route, accidents du sport, accident de chasse, accident de montagne, accident de navigation, et globalement tout le cadre des accidents corporels et violences involontaires.

L’interruption temporaire totale de travail ( ITT) est fixée en jours. On parle d’une ITT de 2 jours, de 8 jours, de 30 jours. Plus l’incapacité liée aux blessures est longue et plus l’ITT est élevée. Elle revêt une grande importance car elle donne au juge une appréciation précise de l’importance des blessures. Pour être juste, elle doit être comparable d’une victime à l’autre et d’une affaire à l’autre.

L’ITT revêt aussi une grande importance pour l’auteur car de son niveau dépend le niveau de la condamnation. En effet, le code pénal prévoit des peines différentes selon la procédure ( Tribunal de police, correctionnel ou Cour d’Assises) et l’importance du dommage corporel de la victime.

Le certificat médical initial (CMI) ou certificat de coups et blessures volontaires (CBV) est donc  un document important. Il doit impérativement être rédigé de façon très précise et soigneuse.Un certificat médical du type “J’ai vu ce jour Monsieur Machain qui me dit avoir été agressé hier. Il souffre de céphalées. L’ITT est de 15 jours” aura bien peu de valeur juridique.

S’il est généralement facile d’obtenir un CMI après un accident, il n’en est pas de même en cas de violence. Les médecins ” soignants” rechignent souvent à établir des CBV et encore plus à fixer des ITT. Leur mission est centrée sur le soin. Ils sont de plus en plus spécialisés (chirurgiens, urgentistes, généralistes) et ils n’ont pas forcément l’habitude des subtilités de rédaction des CBV ni une grille de cotation des ITT en tête.

La rédaction des CBV, et même parfois des CMI, par le médecin qui a soigné le blessé en phase initiale est encore trop souvent de qualité variable, ce qui est regrettable. Ceci expose autant les victimes que les auteurs présumés à une inégalité de traitement judiciaire. Le CBV doit faire la part entre les déclarations de la victime et les constatations du médecin. Les constatations du médecin doivent être factuelles et précises. Ainsi, la mention « Douleurs » doit en préciser le site, l’intensité, la durée et les conséquences fonctionnelles et psychiques. Sans quoi, le CBV est inexploitable pour le juge. La détermination du nombre de jours d’ITT doit aussi correspondre à la durée de l’incapacité permanente totale de travail, ou, pour les victimes qui ne travaillent pas, de pouvoir mener une existence « minimale » : boire, manger, se lever, se déplacer… L’ITT n’est pas une incapacité temporaire partielle, c’est une incapacité TOTALE. Une simple gêne à la marche ou un peu de « vague à l’âme » après avoir reçu une gifle ne correspond pas à la définition de l’ITT « pénale ». Le médecin ne doit pas fixer l’ITT sur des considérations personnelles et encore moins compassionnelles. Deux écueils médicaux doivent être évités : la tendance compassionnelle des médecins et l’absence de l’auteur et de sa version des faits lorsque le médecin reçoit la victime. Le médecin doit être attentif, impartial et ne pas se laisser instrumentaliser par la victime au détriment de l’auteur présumé qui est absent lors de la rédaction du CBV. Le nombre de jours d’ITT doit respecter les droits de la victime mais aussi ceux du ou des mis en cause. Le CBV doit être rédigé avec une parfaite impartialité. Le rédacteur ne doit pas prendre parti.

Pour une simple gifle, certains CBV attribuent 0 jour et d’autres vont jusqu’à 15 jours, voire un mois. Si ces écarts sont possibles, chaque décision médicale doit impérativement être motivée par des constatations médicales précises. L’écart d’un CBV à l’autre ne doit pas être corrélé à la sensibilité de tel ou tel médecin, mais uniquement à l’état physique et psychique avéré et précisément décrit de chaque victime.

Un autre écueil dans les affaires pénales est le manque de médecins et donc de CMI / CBV. Seulement la moitié des victimes de blessures consultent spontanément un médecin et obtiennent un certificat descriptif de leurs blessures. Les attestations de témoins, les photos surtout si elles ont été prises par des personnes assermentées (police, gendarmerie, huissier de justice) ou des tiers dignes de foi, prennent alors toute leur importance.

Il faut savoir qu’en dernier recours, c’est le juge qui reste souverain pour déterminer l’ITT (C. cass. 9 fév. 1950 et 23 déc. 1957) et apprécier l’importance des blessures de la victime. Si un CBV a été établi, il n’a pour but que d’éclairer le juge sur l’état de la victime. Le CBV décrit l’état de celle-ci et propose un nombre de jours d’ITT. Le juge n’est aucunement tenu par l’ITT prescrite dans un certificat de coups et blessures volontaires (CBV), ni même par l’appréciation des blessures. Le juge peut donc à tout moment faire prévaloir sa propre appréciation de la situation. Il en sera d’autant plus incité si le certificat a été rédigé par un médecin exerçant en dehors du cadre judiciaire.

On comprend que, compte tenu de l’importance de l’ITT dans le débat judiciaire et des incertitudes qui peuvent planer sur la qualité ou la subjectivité de cette ITT, il est fréquent qu’un débat naisse devant le juge, entre les parties, pour contester la réalité ou la gravité des blessures de la victime. Bien entendu, le cœur du débat porte que le nombre de jours d’ITT prescrits.

Pour décider sereinement au sein de ces débats, même s’il n’y est pas obligé, le juge préfère le plus souvent disposer de certificats médicaux rédigés par des médecins spécifiquement formés à cet exercice et ayant prêté serment. Il s’agit des médecins légistes hospitaliers, des médecins inscrits sur une liste d’experts judiciaires ou des médecins travaillant au sein d’une Unité Médico-Judiciaire (UMJ). Ces médecins ont l’habitude de décrire les blessures, d’en apprécier la gravité et le retentissement et de fixer l’ITT en toute indépendance, sans favoriser l’une ou l’autre partie. Ces médecins légistes ou médico-judiciaires n’interviennent que sur réquisition judiciaire. Il n’est pas possible pour la victime de les consulter directement. Lorsqu’ils voient la victime en phase précoce, ils constatent eux-mêmes les blessures et fixent l’ITT. Il est fréquent qu’ils soient saisis par la justice plus ou moins tard après les faits. Ils baseront alors leur constatations et conclusions sur les éléments que la victime leur apportera, notamment les comptes rendus de soins, les comptes rendus d’opérations, les CMI ou CBV et globalement tous les documents médicaux que la victime aura eu la précaution de récupérer et de conserver. A l’issue de son examen de la victime et de ses documents médicaux, le médecin judiciaire établira son rapport pour le juge et fixera une ITT.

Cette ITT revêt une plus grande légitimité que si elle avait été fixée par un médecin « non judiciaire ».

Il est toutefois possible, juridiquement, de la contester. Sur le plan pratique, il faut absolument disposer d’arguments sérieux et que ceux-ci soient exposés par un médecin disposant de la compétence et de la légitimité suffisantes.

Une partie peut ainsi contester un certificat médical devant le juge. Il peut s’agir de la description des blessures, de leur lien de causalité avec les faits reprochés et / ou le nombre de jours d’ITT. La partie qui conteste a alors intérêt à se faire assister par un médecin inscrit sur une liste d’expert judiciaire ou exerçant au sein d’une Unité Médico-judiciaire ( UMJ)

Il s’agit alors d’une action privée. Le médecin qui intervient en tant que conseil d’une partie se situe dans une mission de recours médical. Il établit un avis technique privé ou un rapport d’expertise privée effectuée à la demande d’une partie et non du juge. Il n’en demeure pas moins que le juge ne peut écarter cet avis médical des débats et doit le prendre en considération. Il le prendra d’autant plus en considération que cet avis médical est parfaitement rédigé et émane d’un médecin dont la compétence dans le domaine d’intervention et la médecine légale est indiscutable.


Quelques exemples

La durée de l’ITT permet de qualifier les faits de violences (contravention ou délit). Au-delà du nombre de jours d’ITT prescrits, le juge appréciera s’il existe des circonstances aggravantes, notamment en cas de violences volontaires. Parmi celles-ci, la vulnérabilité de la victime ou les conséquences particulièrement dommageables des blessures peuvent faire l’objet d’une description par le rédacteur du CBV. L’appréciation reste du ressort exclusif du juge. Il peut aussi requalifier un délit en crime ou en contravention, et réciproquement.

L’existence d’une ITT et sa durée interviennent aussi sur le quantum de la peine. C’est à dire que la gravité des blessures, évaluée principalement à partir du nombre de jours d’ITT, sera un critère majeur pour le juge pour déterminer les sanctions adéquates, dans le cadre fixé par le code pénal. En effet le code pénal établit une gradation des sanctions qui s’aggravent avec l’augmentation de l’ITT :

En cas de violences volontaires 

  • Sans ITT, contravention de 4ème classe (1750 €), tribunal de police,
  • ITT de 1 à 8 jours, contravention de 5ème classe (max 1500 €, 3000 € en cas de récidive), tribunal de police,
  • ITT supérieure à 8 jours, tribunal correctionnel et peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende,
  • En cas de mutilation d’un membre ou d’infirmité permanente, tribunal correctionnel et peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende,
  • En cas de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner : 15 ans de réclusion criminelle devant la cour d’assise
  • Au-delà, c’est la cour d’assise (viol, tortures, homicide volontaire, etc…)

En cas de violences involontaires (accident de la voie publique, accident de travail, accident de sport…) 

  • Sans ITT, contravention de 2ème classe (jusqu’à 750 €), tribunal de police,
  • ITT de moins de 3 mois, contravention de 5ème classe (max 1500 €, 3000 € en cas de récidive), tribunal de police,
  • ITT supérieure à 3 mois, tribunal correctionnel et peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende,
  • En cas d’homicide involontaire, jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende

Le certificat de coups et blessures volontaires (CBV) et la fixation de l’ITT

On désigne par violence toutes les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la victime, qu’elles soient volontaires ou involontaires. On y inclut les menaces. Les violences sexuelles et les viols font partie des atteintes à l’intégrité physique et psychiques, même si elles bénéficient d’un traitement particulier (voir l’article sur l’indemnisation des victimes de viol). Le harcèlement fait l’objet d’une qualification propre, même si une ITT, notamment psychologique peut être demandée.

Toute victime de violences, telles que décrites ci-dessus, peut consulter le médecin de son choix pour faire établir un certificat descriptif de ses blessures (y compris du retentissement psychologique) et demander que soit déterminée une ITT. Le CBV peut être établi par un médecin jusqu’alors inconnu de la victime ou déjà connu. Tout médecin inscrit au tableau de l’Ordre peut rédiger un CBV, y compris le médecin traitant de la victime. En revanche, s’il s’agissait d’une expertise judiciaire, le médecin traitant ou le médecin déjà consulté par ce patient auparavant ou qui a un lien affectif ou d’intérêt avec lui, devrait se désister.

Le médecin ne peut refuser à un patient d’établir un certificat descriptif de blessures. Il doit établir le certificat et le remettre à la victime. Dans certaines circonstances (mineurs, majeurs protégés, victimes momentanément incapables, coma…), le médecin doit remettre le certificat au représentant légal de la victime, sauf s’il existe une restriction liée à la confidentialité ou à la sécurité (représentant potentiellement impliqué dans les faits de violence).

Le médecin peut refuser de fixer une ITT. Il doit alors le motiver, par exemple si les conditions ne lui permettent pas de le faire de façon claire et précise. Cela peut être le cas si les faits sont anciens ou si l’aspect des blessures ne correspond pas aux déclarations de la victime notamment sur l’origine de celles-ci. Il peut aussi demander à ce que l’ITT soit fixée par un médecin qui aurait une meilleure compétence médicolégale que lui, comme un médecin expert, légiste ou d’une UMJ.

La rédaction du CBV est un exercice délicat dont dépend l’issue de la procédure pénale, mais aussi qui expose la responsabilité du médecin. Le CBV doit distinguer ce qui relève des déclarations de la victime des observations factuelles du médecin. Toute interprétation de sa part doit être prudente et en aucun cas susceptible d’égarer la justice.

La possibilité de faire établir un CBV et une ITT par le médecin choisi par la victime a amené à une grande dispersion des descriptions et des évaluations. Il en résultait une différence de traitement des justiciables, anormalement importante. Pour remédier à ces inégalités de traitement, une organisation médico judiciaire a été mise en place, avec la création d’UMJ, maintenant adossées à des structures hospitalières. Le paragraphe suivant parle des UMJ.


Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ)

Les victimes conservent la possibilité de faire établir un CBV et une ITT par le médecin de leur choix, mais cela a perdu de son influence sur l’issue judiciaire. En effet, la plupart des plaignants pour faits de violence sont maintenant adressés à une UMJ ou à un médecin légiste pour faire établir un CBV avec ITT, sur réquisition.

La mise en place d’UMJ sur une grande partie du territoire a permis de réduire la variabilité inéquitable des ITT et d’améliorer considérablement la qualité et la fiabilité des CBV. Les examens de victimes sont effectués sur réquisition judiciaire par des médecins spécialistes ou qualifiés en médecine légale ou en pratiques médico-judiciaires.

L’indépendance et la compétence médicolégale de ces médecins est garantie par l’organisation mise en place. Il en résulte une plus grande fiabilité des documents produits.

La création des UMJ et leur répartition sur le territoire a eu plusieurs actions bénéfiques :

  • Elle a réorienté la rédaction des CBV sur des médecins spécialement investis dans cette mission, réduisant d’autant le nombre de certificats rédigés de façon occasionnelle par des médecins pas forcément formés à ce travail spécifique.
  • Elle a amélioré la qualité des CBV et la pertinence des ITT, en réduisant globalement la variabilité inter opérateurs et l’effet compassionnel.

Il n’existe pas de grille nationale ni de barème professionnel en termes d’ITT pénale. Néanmoins, il existe un certain niveau de consensus entre médecins, constituant un référentiel indicatif pour déterminer l’ITT des blessures les plus fréquentes :

  • Traumatisme crânien (TC) avec perte de connaissance (PC) isolée : 3 à 4 jours
  • TC avec PC et lésions : ITT en fonction des lésions, sup à 5 jours
  • Contusions bénignes de la face, sans fracture : 2 à 4 jours
  • Gifle sans plaie ni lésion autre que rougeur cutanée : 0 à 1 jour
  • Gifle avec perforation tympanique : 10 jours
  • Contusion du nez sans fracture : 0 à 2 jours selon obstruction narinaire
  • Fracture des os propres du nez (OPN) non déplacée : 6 jours
  • Fracture des OPN, opérée immédiatement ou secondairement : 12 à 15 jours
  • Ecchymose péri orbitaire sans occlusion palpébrale : 2 à 3 jours
  • Ecchymose péri orbitaire avec occlusion palpébrale : 5 à 6 jours
  • Fracture orbitaire, sans opération : 15 à 21 jours
  • Fracture orbitaire avec opération : 15 à 35 jours, selon durée de l’occlusion palpébrale, de l’hospitalisation, du délai entre l’agression et l’opération.
  • Fracture de la mandibule non opérée : 15 à 20 jours
  • Fracture puis occlusion bi-maxillaire : au moins un mois, durée du blocage + 2-3 jours
  • Fracture de la face dite Lefort : 30 à 60 jours
  • Plaie superficielle de la face ou du scalp : 2 à 6 jours, selon localisation et nombre de points
  • Fractures dentaires : de 1 à 6 jours selon exposition pulpaire, nombre de dents fracturées, mobilité dentaire
  • Cervicalgie simple : 5 à 6 jours
  • Entorse cervicale vraie ; avec attitude ad hoc et nécessité de collier cervical : 10 à 21 jours
  • Contusion costale sans fracture : 5 à 10 jours
  • Fracture de côte(s) sans volet costal ni complication pulmonaire : 10 à 15 jours
  • Fracture de plus de 3 côtes avérées sur radio : 15 à 30 jours
  • Volet costal opéré : 30 à 45 jours
  • Fracture de la main ou du poignet : Durée de l’immobilisation par plâtre, 45 à 60 jours. Moins si simple attelle permettant un usage partiel de la main.
  • Fracture de l’avant-bras, du bras ou de l’épaule : 25 à 45 jours, durée de l’immobilisation plâtrée ou coude au corps + 3-4 jours
  • Fracture ou entorse grave de la cheville ou du genou : durée de l’immobilisation (plâtre), jusqu’à l’appui autorisé sans canne
  • Fracture du bassin, du fémur ou du rachis : jusqu’à la reprise de la marche sans canne, 30 à 100 jours voire plus.
  • Plaie abdominale ou lombaire (couteau, arme à feu), avec atteinte viscérale, 30 à 60 jours, jusqu’au retour à domicile et reprise de la marche.
  • Plaie sus aponévrotique du tronc ou des membres : 2 à 6 jours selon emplacement et nombre de points.
  • Etat de stress aigu (avéré et décrit) : 2 à 4 jours.
  • Etat de stress post traumatique, notamment si violences récurrentes (harcèlement, maltraitance, agressions sexuelles ou viols répétés…) 15 à 100 jours, voire plus. Nécessite un avis d’expert psychiatre.

Le principe de la contestation d’un certificat de coups et blessures volontaires (CBV) et d’une ITT

Le recours assez systématique aux UMJ depuis les dix dernières années a beaucoup amélioré la fiabilité des ITT et la qualité des descriptions des lésions traumatiques dans les CBV produits lors des procédures pénales.

Cela n’empêche pas les victimes, si telle est leur décision, de faire établir un CBV par le médecin de leur choix, et éventuellement de faire fixer une ITT, avant d’aller porter plainte et de joindre ce document à leur plainte. Ce type de certificat peut apporter des éléments factuels à leur plainte. Mais la victime qui déclare une agression n’est pas tenue d’en apporter la preuve. L’enquête relève des missions de la police et du parquet. C’est pourquoi la victime sera, dans la plupart des cas, invitée à se présenter dans une UMJ pour y faire évaluer ses blessures et fixer une ITT. Dans la majorité des cas, l’officier de police judiciaire (OPJ), chargé de l’enquête, après l’avoir entendue, remet à la victime une réquisition pour le médecin de l’UMJ.

Le certificat établit par le médecin de l’UMJ est alors directement envoyé à l’OPJpuis porté à la connaissance du juge. La consultation à l’UMJ n’est pas contradictoire. Il s’agit d’un examen médical de la victime, en dehors de la présence des tiers éventuellement part à la procédure. La victime ne peut se faire ni représenter ni assister. Elle doit toutefois accepter le principe de l’examen. Etant à l’origine de la plainte et se présentant librement à l’examen auquel elle se soumet, et participe en communiquant au médecin requis les pièces médicales qui la concerne, son consentement est de facto acquis.

Le motif d’insatisfaction le plus fréquent, en ce qui concerne les victimes, reste le nombre de jours d’ITT fixé. Le plus souvent, leur insatisfaction provient du sentiment que leurs blessures n’ont pas été correctement ou complètement décrites.

En ce qui concerne les mis en cause, leur insatisfaction intervient en miroir de celles des victimes : une ITT qui parait excessivement généreuse et des blessures sans lien avec l’affaire.

Les conditions de réalisation des CBV au sein d’UMJ par des médecins compétents dans le domaine médicolégal et intervenant dans le cadre d’une réquisition judiciaire réduit le champ de la contestation.

Il persiste toutefois des possibilités de contestation des éléments contenus dans ces CBV et de la durée de l’ITT attribuée en UMJ. Le champ de contestation est beaucoup plus large lorsqu’il s’agit de certificats établis hors UMJ, par des médecins pas forcément affutés sur les règles de rédaction des CBV et de fixation des ITT.

Comment contester une ITT ou la réalité des blessures  ?

La contestation doit se faire auprès du juge. 

En pratique, la contestation relève pratiquement exclusivement du rôle de l’avocat, seul professionnel habilité à représenter un justiciable devant une juridiction.

  • Le justiciable lui-même peut effectuer certaines contestations, mais en général il ne dispose pas de la compétence pour contester un document aussi technique qu’un CBV ou une ITT.
  • Les tiers non avocats non plus et de plus, ils n’ont pas le droit de le faire.
  • Cela s’applique aussi au médecin qui ne peut intervenir directement devant une formation judiciaire. Le médecin peut rédiger un document technique, un rapport ou une expertise privée, à la demande du patient et/ou de son avocat. Il remettra ce document au patient, dont l’avocat jugera de l’opportunité et de la façon de le produire.

En pratique, seul un médecin expert, inscrit sur une liste judiciaire, ou intervenant dans une UMJ, dispose de la compétence et de la légitimé pour contester la rédaction et les conclusions d’un CBV, surtout si celui-ci a été établi en UMJ ou par un expert. La qualité du médecin qui établit un rapport contradictoire de CBV est aussi importante que son argumentation technique. Il n’est pas inutile que les éléments qui soutiennent la légitimité du médecin qui établit le rapport contradictoire figurent dans son document.

La contestation pourra porter sur le fond ou sur la forme du certificat. Nous allons voir dans les paragraphes suivants comment faire. 


Contester la forme du certificat de coups et blessures volontaires (CBV)

Il faut d’abord préciser s’il s’agit d’un certificat établi à la demande de la victime ou sur réquisition.

Plusieurs critères sont importants à préciser, surtout si le certificat a été établi hors UMJ, sur la demande de la victime :

  • S’agit-il d’un vrai certificat ? En-tête, cachet et signature du médecin, adresse, numéro d’inscription à l’ordre…
  • Le médecin a-t-il déjà été consulté auparavant par la victime pour des soins ?
  • S’agit-il du médecin traitant de la victime… ou celui de l’auteur présumé, ou d’un tiers d’importance (témoin, partenaire, parent, confrère, complice) ?
  • Quelle semble être la compétence médicolégale du praticien ?
  • Y a-t-il une partition des déclarations de la victime et des lésions observées par le médecin ?
  • Le certificat fait-il référence à des examens complémentaires ou à des constatations antérieures d’autres médecins ou des comptes rendus d’hospitalisation, d’imagerie ou d’interventions chirurgicales ?
  • Ces documents cités sont-ils disponibles, annexés au CBV ?

Si le certificat a été établi sur réquisition, il faudra vérifier si les éléments suivants figurent sur le CBV :

  • Nom et qualité du requérant et de la personne requise
  • Date de la réquisition,
  • Numéro de procédure,
  • Signature du requérant,
  • Marianne

On vérifiera si possible la justesse de ces mentions sur la réquisition elle-même.

Le contrôle des différents items de cette liste non exhaustive est susceptible d’apporter des points de contestation de la validité du CBV et de l’ITT.


Contester le fond du certificat de coups et blessures volontaires (CBV)

Il faudra étudier les éléments du récit de la victime relatés dans le CBV. Il convient de vérifier que les déclarations de la victime sont cohérentes avec ses déclarations lors du dépôt de plainte et les éventuelles auditions.

Il faut vérifier que le médecin qui a rédigé le CBV ne reprend pas à son compte des éléments du récit de la victime ni des appréciations ou des accusations de celle-ci. Par exemple si le médecin écrit « le mari de Madame X lui a porté 4 coups au visage dont on retrouve la trace sous forme d’ecchymose à tel et tel endroit », il faut contester ce certificat, car a priori le médecin qui n’a pas été témoin des faits ne peut certifier les coups portés ni que les lésions qu’il observe en seraient la conséquence directe et exclusive.

Il faut étudier attentivement la description des lésions par le rédacteur du CBV : localisation, aspect, dimensions, profondeur, caractère douloureux spontané, provoqué, examen fonctionnel, etc… et en apprécier la qualité, la pertinence et la précision par rapport aux faits décrits par la victime et les données de l’enquête, notamment en fonction du délai entre les faits et l’examen.

Une étude attentive de la description des lésions peut permettre de démontrer que celles-ci ne sont pas liées aux faits (par exemple incohérence de côté, d’aspect, de taille, etc…) ou que la description qui en est faite est trop imprécise ou incohérente pour établir un lien d’imputabilité.

Le point de contestation le plus fréquent est le nombre de jours d’ITT accordé pour les lésions décrites.

L’ITT correspond au nombre de jours pendant lesquels la victime n’est plus capable d’effectuer les gestes courants de la vie quotidienne comme marcher, manger, boire, s’habiller et des déshabiller seul, se laver, conduire une voiture ou un scooter, faire ses courses et son ménage.

L’ITT pénale n’est pas une incapacité de travail au sens du code de la sécurité sociale ni une période déficit fonctionnel total au sens du droit commun.

C’est une entité particulière à la situation pénale qui ne prend pas en compte la profession de l’individu. Le nombre de jours d’ITT peut être différent de la durée d’un arrêt de travail.

Toutefois la durée de l’ITT ne peut être inférieure à la durée de l’hospitalisation de la victime, celle-ci étant par définition en incapacité totale tant qu’elle doit rester dans un hôpital.

Les ITT les plus contestées concernent les blessures dont l’ITT est autour du seuil des 8 jours :

  • Fracture des os propres du nez (OPN)
  • Traumatisme crânien (TC) avec ou sans perte de connaissance (PC)
  • Contusions de la face et du scalp
  • Choc émotionnel
  • Plaies superficielles sus ou sous aponévrotiques
  • Etat de stress aigu
  • Douleurs cervicales sans fracture ni entorse avérée par imagerie
  • Entorses et fractures des doigts ou des orteils
  • Contusions du tronc
  • Entorses des articulations principales des membres
  • Lumbagos et autres lombalgies post traumatiques

Seul un médecin compétent dans le domaine médicolégal ou en pratiques médico judiciaires parait en mesure de contester l’imputabilité de lésions figurant dans un CBV ou au contraire de dénoncer leur absence dans le certificat et d’apporter les éléments permettant de démontrer que ces lésions existaient au moment de l’examen (comptes rendus d’examens complémentaires ou de consultations médicales, imagerie, photos, témoins…)

De la même façon, seul un médecin compétent dans le domaine médicolégal ou en pratiques médico judiciaires, est en mesure de motiver une contestation de jours d’ITT.

Ces contestations sont partie intégrante du débat qui doit exister entre les parties pour que le juge, qui reste souverain, puisse statuer en disposant de tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité.


 

Merci d’avoir lu cet article “Peut-on contester un certificat de coups et blessures et une ITT ?”.

Nous vous conseillons également “Pretium doloris, quel prix pour vos souffrances“,  “l’indemnisation des victimes d’agression physique“et “Accident, comment un médecin expert indépendant peut-il vous aider ?

 


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Sandrine Guerry·2 mars 2020·0 commentaire